Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire
Olivier Corten, Maître de conférences,
Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international,
Université Libre de Bruxelles, Belgique.
La crise du Kosovo a aiguisé le débat entre partisans et adversaires du droit d’ingérence humanitaire.
Le point au début du mois de juin 1999.
L’expression de «droit» ou de
«devoir d’ingérence» – à laquelle on a rapidement accolé le qualificatif d’«humanitaire» – est apparue à la fin des années 80 sous la plume de Mario Bettati, professeur de droit international
public à l’Université Paris II, et de Bernard Kouchner, homme politique français qui fut l’un des fondateurs de Médecins sans frontières. Ils voulaient s’opposer, selon l’expression du second, à
«la théorie archaïque de la souveraineté des Etats, sacralisée en protection des massacres». La formule a vite fait recette, particulièrement avec l’avènement d’un nouvel ordre mondial sensé
replacer au premier rang des priorités des valeurs comme la démocratie, l’Etat de droit et le respect des droits de la personne humaine. La nécessité de secourir les populations en détresse
imposerait en effet à chacun un «devoir d’assistance à peuple en danger», qui transcenderait les règles juridiques traditionnelles.
En dépit des idées généreuses qui animent ses promoteurs, les incertitudes qui entourent ce droit ont d’emblée suscité le questionnement et même la critique, d’autant qu’on
ne sait pas très bien s’il est seulement d’ordre moral ou destiné à être incorporé dans l’ordre juridique international existant. Celui-ci repose, depuis des siècles, sur un axiome: la
souveraineté des Etats. En conséquence, un Etat n’est lié par une règle de droit – et en particulier par une règle qui protège les droits de l’homme –, que s’il l’a acceptée en ratifiant un
traité ou en adhérant à une règle coutumière existante. Ainsi, les droits de l’homme n’ont-ils nullement, sur le plan juridique, la même étendue à l’échelle universelle: une personne sera mieux
protégée dans certains Etats que dans d’autres.
La doctrine du «droit d’ingérence» tend à prendre le contre-pied de ce système juridique traditionnel, en remettant en cause le concept même de souveraineté sur lequel il
s’appuie. Le pouvoir de l’Etat doit en effet plier, au nom d’une «morale de l’extrême urgence», devant les nécessités d’une protection minimale des droits de la personne. L’assistance humanitaire
doit donc pouvoir être mise en œuvre au-delà des frontières, et peu importe si tel Etat s’est engagé à respecter une règle, à accepter la compétence d’un juge ou les pouvoirs d’une police
internationale. Il n’est plus tenable de se contenter d’un formalisme juridique qui en vient en définitive à admettre, comme le dit Bernard Kouchner, qu’il serait «licite, quoiqu’inélégant, de
massacrer sa propre population».
De nombreux juristes ont fortement critiqué la conception du droit international traditionnel que véhiculent les auteurs favorables au droit d’ingérence. D’abord, on ne peut
en aucun cas prétendre qu’il serait «licite» pour un Etat de massacrer sa propre population sous le prétexte que tout ce qui se passe à l’intérieur des frontières relève de ses «affaires
intérieures». La totalité des Etats ont formellement reconnu qu’ils devaient respecter des droits fondamentaux comme le droit à la vie, le respect de l’intégrité physique ou l’interdiction du
génocide, à l’égard de leurs propres ressortissants et donc sur leur propre territoire. C’est «souverainement» qu’ils ont décidé de s’engager, et c’est dès lors «souverainement» qu’ils doivent
respecter leurs obligations.
En cas de violation massive, on peut mettre en œuvre des rétorsions ou des représailles sur les plans politique, diplomatique, économique ou financier. Par exemple, un
embargo est envisageable, même en dehors d’une intervention de l’ONU, à l’égard d’un Etat ou d’un groupe contrevenant aux droits les plus élémentaires de la population. Cette possibilité, loin
d’être négligeable, a été choisie à l’encontre de certains Etats, comme l’Argentine au moment de la guerre des Malouines, l’URSS à la suite de l’intervention militaire en Afghanistan ou, plus
récemment, Haïti ou le Burundi en réaction aux coups d’Etats survenus dans ces pays.
Le Conseil de sécurité peut par ailleurs qualifier des violations massives des droits de la personne de «menace contre la paix et la sécurité internationales», et autoriser
alors une intervention armée (article 42 de la Charte des Nations unies). Il l’a fait à plusieurs reprises
Ce sont ces obstacles politiques, et notamment l’utilisation du droit de veto au sein du Conseil de sécurité, qui font que personne ne va évidemment jusqu’à prétendre que le
système juridique international soit parfaitement adapté à une protection efficace des droits de la personne. Mais, malgré ses insuffisances, beaucoup d’auteurs considèrent que ce système, en son
état, est sans aucun doute moins mauvais que celui qui intégrerait la généralisation d’un droit d’ingérence humanitaire.
Le principe de non intervention est le fruit d’un combat historique remporté par les Etats les plus faibles. Tout au long du xixe siècle, ils ont subi un colonialisme et un
impérialisme qui aimaient eux aussi à se parer de la défense des valeurs de la «civilisation». Plus spécifiquement, l’argument humanitaire a très souvent été invoqué pour justifier des actions
militaires des Etats occidentaux, à l’encontre de l’Empire ottoman, en Afrique ou en Extrême-Orient… La Charte des Nations unies n’a pas fait disparaître ces pratiques, mais au moins donnait-elle
la possibilité aux Etats attaqués d’invoquer le droit pour s’opposer à la force. Si on revenait à un droit d’ingérence qui, par hypothèse, permettrait de contourner une décision de l’ONU, les
Etats les plus puissants pourraient se présenter en seuls juges de ce qu’exige l’humanité: le droit serait, à nouveau, entièrement soumis à la force.
L’argument du «deux poids, deux mesures» est souvent invoqué: comment prétendre qu’une action est humanitaire si elle est visiblement soumise à des impératifs de realpolitik
qui sont seuls susceptibles d’expliquer l’immunité de fait dont bénéficient certains Etats violateurs des droits de la personne les plus élémentaires? Le problème palestinien est le plus souvent
cité à cet égard. On met là sans doute le doigt sur le problème fondamental du «droit d’ingérence»: son absence de définition précise. Mario Bettati (
voir page 59) exprime cette ambiguïté en le définissant surtout par opposition à une conception restrictive et rigoriste de la souveraineté. «Quant à l’expression “droit d’ingérence”, sans davantage de précision, elle est dépourvue de tout contenu juridique. Elle n’en acquiert un que si elle est assortie de l’adjectif “humanitaire”. Ce dernier, par la finalité qu’il assigne à l’intervention, la prive de l’illicéité dont elle est universellement attachée… Le juriste y préférera l’expression “droit d’assistance humanitaire” davantage finalisée et moins chargée de cette subjective et implicite confrontation, au demeurant erronée, avec les normes de l’anticolonialisme que sont les principes de “non intervention” et de “non ingérence”» 1.
# Mario Bettati, Le Droit d’ingérence: mutation de l’ordre
international, Paris, Odile Jacob, 1996.
# Mario Bettati et Bernard Kouchner, Le Devoir d’ingérence, Paris, Denoël, 1987.
# Olivier Corten et Pierre Klein, Droit d’ingérence ou obligation de réaction?, Bruxelles, Bruylant, 2e édition, 1996.
Sources UNESCO
Postépar Adriana Evangelizt
(voir encadré). La plupart des opérations présentées comme des réalisations du «droit d’ingérence humanitaire» ne sont donc, si on y regarde de plus près, que des applications de mécanismes juridiques existants. Il est donc totalement erroné de prétendre que le droit international traditionnel est incompatible avec une protection efficace des droits de la personne. En réalité, le problème est le plus souvent moins juridique que politique, dans la mesure où ce ne sont pas de nouvelles règles juridiques qui permettront d’améliorer la situation, mais une meilleure utilisation des règles existantes.La souveraineté signifie en outre qu’un Etat qui a violé les droits de la personne ne pourra être traduit en justice que s’il accepte ou a accepté la compétence d’un juge. A l’exception de certains mécanismes régionaux (Cour européenne des droits de l’homme, Cour interaméricaine des droits de l’homme, par exemple), il est donc extrêmement difficile d’obtenir la condamnation d’un Etat violateur des droits humains par une juridiction internationale. Et même si on l’obtenait, rien ne garantirait l’exécution du jugement: la souveraineté s’avère incompatible avec l’existence d’une sorte de «police internationale» à l’échelle mondiale.Le concept de souveraineté mis en cause| Novembre 2009 | ||||||||||
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